P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
3.1. Toute demande d’exclusion produite en vertu de l’article 65 de la Loi par une municipalité régionale de comté ou une communauté est accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution de la municipalité régionale de comté ou de la communauté motivée en tenant compte des critères prévus à l’article 62 de la Loi, des objectifs du schéma d’aménagement et de développement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire;
2°  un plan à l’échelle daté et signé, indiquant l’échelle utilisée pour sa confection, les points cardinaux, le numéro de lot, la superficie et les mesures des cotés de chacun des emplacements visés par la demande, la superficie et la localisation de chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés et qui sont contigus ou réputés contigus par l’effet de la Loi à chacun des lots visés;
3°  l’avis d’un fonctionnaire autorisé de la municipalité régionale de comté ou de la communauté relatif à la conformité de la demande avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  un chèque à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
Décision 2000-03-03, a. 2; Décision 2022-08-22, a. 3; Erratum, 2022 G.O. 2, 6111.
3.1. Toute demande d’exclusion produite en vertu de l’article 65 de la Loi par une municipalité régionale de comté ou une communauté est accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution de la municipalité régionale de comté ou de la communauté motivée en tenant compte des critères prévus à l’article 62 de la Loi, des objectifs du schéma d’aménagement et de développement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire;
2°  un plan à l’échelle daté et signé, indiquant l’échelle utilisée pour sa confection, les points cardinaux, le numéro de lot, la superficie et les mesures des cotés de chacun des emplacements visés par la demande, la superficie et la localisation de chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés et qui sont contigus ou réputés contigus par l’effet de la Loi à chacun des lots visés;
3°  l’avis d’un fonctionnaire autorisé de la municipalité régionale de comté ou de la communauté relatif à la conformité de la demande avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire;
4°  une résolution de chacune des municipalités locales affectée par la demande d’exclusion motivée en tenant compte des critères prévus à l’article 62 de la Loi et contenant une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité locale;
5°  l’avis d’un fonctionnaire municipal autorisé de chacune des municipalités locales affectée par la demande d’exclusion relatif à la conformité de la demande d’exclusion au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire;
6°  un chèque à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
Décision 2000-03-03, a. 2.